Lois et règlements

2014, ch. 26 - Loi sur l’aide juridique

Texte intégral
Demande de services d’aide juridique
27(1)Une demande de services d’aide juridique peut être présentée à l’employé affecté à la région où le demandeur réside au moment de la présentation de la demande, dans laquelle a pris naissance la question ou l’instance objet de la demande de services d’aide juridique ou dans laquelle seront fournis les services juridiques sollicités.
27(2)L’employé affecté à une région :
a) enquête de la façon qu’il estime appropriée sur la situation du demandeur;
b) invite le demandeur à fournir les renseignements réglementaires et à déclarer que les renseignements fournis sont exacts;
c) détermine si le demandeur est incapable de payer les frais des services d’aide juridique sollicités ou s’il peut en payer tout ou partie, puis fixe la contribution, s’il y a lieu, qu’il peut supporter à ce titre;
d) peut, en vertu de l’article 28, délivrer un certificat d’aide juridique aux conditions que justifient, selon lui, les circonstances.
27(3)En procédant à la détermination que prévoit l’alinéa (2)c), l’employé affecté à une région se conforme aux règles qu’établissent les règlements concernant l’admissibilité financière aux services d’aide juridique.
27(3.1)Malgré ce que prévoit le paragraphe (3), l’employé peut s’écarter des règles concernant l’admissibilité financière aux services d’aide juridique avec l’approbation préalable du directeur général.
27(4)S’il détermine que le demandeur est capable de payer partiellement les frais de services d’aide juridique sollicités, mais que ce dernier ne les paie pas à ce moment-là, l’employé affecté à une région est tenu d’exiger de lui qu’il s’engage par écrit à payer sa part des frais aux conditions et à la date que fixe l’employé.
27(5)La somme que le demandeur accepte de payer en vertu du paragraphe (4) constitue une dette envers la Commission; toutefois, lorsque, à quelque moment que ce soit, la somme dépasse le montant des frais que la Commission a supportés pour lui fournir des services d’aide juridique, la dette est dès ce moment réputée représenter une somme égale au montant mis à la charge de la Commission pour lui fournir des services d’aide juridique.
27(5.1)Lorsque la somme que verse un demandeur dépasse le montant des frais que la Commission a supportés pour lui fournir des services d’aide juridique, cette dernière est tenue de lui rembourser le paiement en trop.
27(6)Pour l’application du présent article, les frais mis à la charge de la Commission pour fournir des services d’aide juridique au demandeur représentent la somme payable par la Commission à un avocat relativement aux services d’aide juridique qu’il lui a fournis.
27(7)Pour que l’employé puisse délivrer un certificat d’aide juridique en vertu de l’article 28, le directeur général ou l’employé affecté à une région peut exiger du demandeur qu’il garantisse une dette visée au paragraphe (5) en déposant auprès du directeur général la garantie qu’autorisent les règlements et que juge appropriée et raisonnable le directeur général ou l’employé, selon le cas.
2016, ch. 42, art. 4
Demande de services d’aide juridique
27(1)Une demande de services d’aide juridique peut être présentée à l’employé affecté à la région où le demandeur réside au moment de la présentation de la demande, dans laquelle a pris naissance la question ou l’instance objet de la demande de services d’aide juridique ou dans laquelle seront fournis les services juridiques sollicités.
27(2)L’employé affecté à une région :
a) enquête de la façon qu’il estime appropriée sur la situation du demandeur;
b) invite le demandeur à fournir les renseignements réglementaires et à déclarer que les renseignements fournis sont exacts;
c) détermine si le demandeur est incapable de payer les frais des services d’aide juridique sollicités ou s’il peut en payer tout ou partie, puis fixe la contribution, s’il y a lieu, qu’il peut supporter à ce titre;
d) peut, en vertu de l’article 28, délivrer un certificat d’aide juridique aux conditions que justifient, selon lui, les circonstances.
27(3)En procédant à la détermination que prévoit l’alinéa (2)c), l’employé affecté à une région se conforme aux règles qu’établissent les règlements concernant l’admissibilité financière aux services d’aide juridique.
27(3.1)Malgré ce que prévoit le paragraphe (3), l’employé peut s’écarter des règles concernant l’admissibilité financière aux services d’aide juridique avec l’approbation préalable du directeur général.
27(4)S’il détermine que le demandeur est capable de payer partiellement les frais de services d’aide juridique sollicités, mais que ce dernier ne les paie pas à ce moment-là, l’employé affecté à une région est tenu d’exiger de lui qu’il s’engage par écrit à payer sa part des frais aux conditions et à la date que fixe l’employé.
27(5)La somme que le demandeur accepte de payer en vertu du paragraphe (4) constitue une dette envers la Commission; toutefois, lorsque, à quelque moment que ce soit, la somme dépasse le montant des frais que la Commission a supportés pour lui fournir des services d’aide juridique, la dette est dès ce moment réputée représenter une somme égale au montant mis à la charge de la Commission pour lui fournir des services d’aide juridique.
27(5.1)Lorsque la somme que verse un demandeur dépasse le montant des frais que la Commission a supportés pour lui fournir des services d’aide juridique, cette dernière est tenue de lui rembourser le paiement en trop.
27(6)Pour l’application du présent article, les frais mis à la charge de la Commission pour fournir des services d’aide juridique au demandeur représentent la somme payable par la Commission à un avocat relativement aux services d’aide juridique qu’il lui a fournis.
27(7)Pour que l’employé puisse délivrer un certificat d’aide juridique en vertu de l’article 28, le directeur général ou l’employé affecté à une région peut exiger du demandeur qu’il garantisse une dette visée au paragraphe (5) en déposant auprès du directeur général la garantie qu’autorisent les règlements et que juge appropriée et raisonnable le directeur général ou l’employé, selon le cas.
2016, ch. 42, art. 4
Demande de services d’aide juridique
27(1)Une demande de services d’aide juridique peut être présentée selon les modalités réglementaires à l’employé affecté à la région où le demandeur réside au moment de la présentation de la demande, dans laquelle a pris naissance la question ou l’instance objet de la demande de services d’aide juridique ou dans laquelle seront fournis les services juridiques sollicités.
27(2)L’employé affecté à une région :
a) enquête de la façon qu’il estime appropriée sur la situation du demandeur;
b) invite le demandeur à fournir les renseignements réglementaires et à déclarer sous serment que les renseignements fournis sont exacts;
c) détermine si le demandeur est incapable de payer les frais des services d’aide juridique sollicités ou s’il peut en payer tout ou partie, puis fixe la contribution, s’il y a lieu, qu’il peut supporter à ce titre;
d) peut, en vertu de l’article 28, délivrer un certificat d’aide juridique aux conditions que justifient, selon lui, les circonstances.
27(3)En procédant à la détermination que prévoit l’alinéa (2)c), l’employé affecté à une région se conforme aux règles qu’établissent les règlements concernant l’admissibilité financière aux services d’aide juridique.
27(4)S’il détermine que le demandeur est capable de payer partiellement les frais de services d’aide juridique sollicités, mais que ce dernier ne les paie pas à ce moment-là, l’employé affecté à une région est tenu d’exiger de lui qu’il s’engage par écrit à payer sa part des frais aux conditions et à la date que fixe l’employé.
27(5)La somme que le demandeur accepte de payer en vertu du paragraphe (4) constitue une dette envers la Commission; toutefois, lorsque, à quelque moment que ce soit, la somme dépasse le montant des frais que la Commission a supportés pour lui fournir des services d’aide juridique, la dette est dès ce moment réputée représenter une somme égale au montant mis à la charge de la Commission pour lui fournir des services d’aide juridique.
27(6)Pour l’application du présent article, les frais mis à la charge de la Commission pour fournir des services d’aide juridique au demandeur représentent la somme payable par la Commission à un avocat relativement aux services d’aide juridique qu’il lui a fournis.
27(7)Pour que l’employé puisse délivrer un certificat d’aide juridique en vertu de l’article 28, le directeur général ou l’employé affecté à une région peut exiger du demandeur qu’il garantisse une dette visée au paragraphe (5) en déposant auprès du directeur général la garantie qu’autorisent les règlements et que juge appropriée et raisonnable le directeur général ou l’employé, selon le cas.